Code du travail · Article

Article R4462-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Transports de substances ou d'objets explosifs internes au site
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique
  6. Section 4 : Implantation des installations et transports internes
  7. Sous-section 2 : Transports de substances ou d'objets explosifs internes au site
IdentifiantLEGIARTI000028140541
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4462-15 du Code du travail (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Pour les transports de substances ou d'objets explosifs internes au site, qui se font dans le respect des réglementations particulières relatives aux transports de marchandises dangereuses en vigueur ou présentent un niveau de sécurité que l'employeur évalue comme équivalent à celui d'un transport effectué conformément à ces réglementations, l'employeur rédige et tient à disposition des représentants de l'administration, un document tel que celui qui est défini au premier alinéa de l'article R. 4462-14.

2. Si ces transports internes ne se font pas dans les conditions de sécurité décrites dans l'alinéa précédent, ils sont alors couverts par une étude de sécurité telle que prévue à l'article R. 4462-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028140541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.