Code du travail · Article

Article R4462-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Issues et dégagements
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique
  6. Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations
  7. Sous-section 2 : Issues et dégagements
IdentifiantLEGIARTI000028140665
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4462-20 du Code du travail (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Aucun poste de travail où s'effectuent des activités pyrotechniques ne se trouve à plus de 7 mètres d'une issue ou d'un abri efficace. Cette distance est mesurée selon le trajet réel à parcourir entre le poste de travail pyrotechnique et l'issue. Elle ne s'applique pas aux bâtiments de stockage de substances ou d'objets explosifs ni, en cas d'impossibilité, aux bâtiments où le travail s'effectue sur des objets explosifs de grande dimension et aux installations pyrotechniques mobiles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028140665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.