1. Aucun poste de travail où s'effectuent des activités pyrotechniques ne se trouve à plus de 7 mètres d'une issue ou d'un abri efficace. Cette distance est mesurée selon le trajet réel à parcourir entre le poste de travail pyrotechnique et l'issue. Elle ne s'applique pas aux bâtiments de stockage de substances ou d'objets explosifs ni, en cas d'impossibilité, aux bâtiments où le travail s'effectue sur des objets explosifs de grande dimension et aux installations pyrotechniques mobiles.
Code du travail · Article
Article R4462-20
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Issues et dégagements
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre VI : Autres risques
- Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique
- Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations
- Sous-section 2 : Issues et dégagements
IdentifiantLEGIARTI000028140665
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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