1. Les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux mentionnés à l'article R. 4462-17 sont desservis, indépendamment des escaliers intérieurs, par un ou plusieurs escaliers extérieurs ou par des dispositifs équivalents, dont l'emplacement et la capacité de dégagement seront choisis de manière à assurer une évacuation rapide des travailleurs.
Code du travail · Article
Article R4462-21
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Issues et dégagements
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre VI : Autres risques
- Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique
- Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations
- Sous-section 2 : Issues et dégagements
IdentifiantLEGIARTI000028140710
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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