Code du travail · Article

Article R4462-23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Installations électriques et précaution contre l'électricité statique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique
  6. Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations
  7. Sous-section 3 : Installations électriques et précaution contre l'électricité statique
IdentifiantLEGIARTI000028140733
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4462-23 du Code du travail (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Tous les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques sont réputés constituer des locaux ou emplacements exposés à des risques d'incendie au sens de l'article R. 4215-12. Dans le cas d'atmosphère explosive, ils sont également réputés exposés à des risques d'explosion au sens du même article.

2. Aucune ligne électrique aérienne en conducteurs nus ne doit surplomber les installations de l'enceinte pyrotechnique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028140733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.