RattachementSous-section 3 : Installations électriques et précaution contre l'électricité statique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre VI : Autres risques
Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique
Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations
Sous-section 3 : Installations électriques et précaution contre l'électricité statique
IdentifiantLEGIARTI000028140733
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4462-23 du Code du travail (version du 1er juillet 2014)Légifrance →
1. Tous les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques sont réputés constituer des locaux ou emplacements exposés à des risques d'incendie au sens de l'article R. 4215-12. Dans le cas d'atmosphère explosive, ils sont également réputés exposés à des risques d'explosion au sens du même article.
2. Aucune ligne électrique aérienne en conducteurs nus ne doit surplomber les installations de l'enceinte pyrotechnique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.