Code du travail · Article

Article R4462-25

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Installations électriques et précaution contre l'électricité statique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique
  6. Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations
  7. Sous-section 3 : Installations électriques et précaution contre l'électricité statique
IdentifiantLEGIARTI000028140748
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4462-25 du Code du travail (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Lors de la manipulation de substances ou objets explosifs réputés sensibles à des décharges d'électricité statique, il convient, pour réduire la possibilité des décharges potentielles, d'organiser cette manipulation afin de favoriser l'écoulement des charges statiques et d'assurer le même niveau de potentiel électrique en tout point du poste de travail pyrotechnique.

2. Les travailleurs portent des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle évitant l'accumulation de charges électrostatiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028140748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.