1. L'employeur signale, dans les meilleurs délais, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, et à l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs, tout événement pyrotechnique survenant dans le cadre de ses activités.
Code du travail · Article
Article R4462-31
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Dispositions administratives
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre VI : Autres risques
- Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique
- Section 7 : Dispositions administratives
IdentifiantLEGIARTI000028140891
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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