Code du travail · Article

Article R4462-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Mesures générales de sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre VI : Autres risques
  5. Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique
  6. Section 3 : Mesures générales de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000028140384
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4462-7 du Code du travail (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. L'employeur établit également, compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en œuvre des activités qu'elles concernent :

2. 1° Les consignes de sécurité relatives à chaque installation pyrotechnique ;

3. 2° Les consignes de sécurité relatives à chaque poste de travail pyrotechnique ;

4. 3° Les modes opératoires relatifs à chaque poste de travail pyrotechnique.

5. Le contenu et les modalités d'affichage de chacune des consignes de sécurité mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028140384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.