Code du travail · Article

Article R4511-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Coordination de la prévention.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Coordination de la prévention.
IdentifiantLEGIARTI000036483990
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4511-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition :

2. 1° Du comité social et économique compétent ;

3. 2° Des médecins du travail compétents ;

4. 3° De l'inspection du travail ;

5. 4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

6. 5° Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R237-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.