Code du travail · Article

Article R4512-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Plan de prévention.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
  5. Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération
  6. Section 3 : Plan de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000018529773
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4512-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7 :

2. 1° Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

3. 2° Le chef de l'entreprise utilisatrice informe par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R237-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018529773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.