Code du travail · Article

Article R4514-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
  5. Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel
  6. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000036484030
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4514-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les comités sociaux et économiques de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés :

2. 1° De la date de l'inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées, dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;

3. 2° De la date des inspections et réunions périodiques de coordination, au plus tard trois jours avant qu'elles aient lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur le champ ;

4. 3° De toute situation d'urgence et de gravité mentionnée au 3° de l'article L. 4614-6.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R237-22 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036484030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.