Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000036483980
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4514-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection commune préalable.
2. Les comités sociaux et économiques des entreprises extérieures intéressées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l'article R. 4514-9.
3. Les membres des comités désignés pour participer à l'inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.