Code du travail · Article

Article R4514-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
  5. Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel
  6. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000036483980
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4514-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection commune préalable.

2. Les comités sociaux et économiques des entreprises extérieures intéressées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l'article R. 4514-9.

3. Les membres des comités désignés pour participer à l'inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R237-23 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.