Code du travail · Article

Article R4514-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
  5. Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel
  6. Section 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.
IdentifiantLEGIARTI000036483969
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4514-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination.

2. Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R237-26 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.