1. Les représentants des entreprises extérieures au comité social et économique de l'entreprise utilisatrice, élargi en application de l'article L. 4523-11, ne sont pas considérés comme appartenant à la délégation du personnel du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice.
Code du travail · Article
Article R4514-7-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
- Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel
- Section 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice.
IdentifiantLEGIARTI000036483959
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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