Code du travail · Article

Article R4514-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
  5. Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel
  6. Section 3 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure.
IdentifiantLEGIARTI000036483955
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4514-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le comité social et économique de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe.

2. Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R237-28 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.