RattachementSection 3 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel
Section 3 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure.
IdentifiantLEGIARTI000036483950
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4514-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Avant le début des travaux, lorsqu'un représentant du personnel au comité social et économique est appelé à faire partie de l'équipe intervenant dans l'entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l'inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l'article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.
2. Dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il est appelé à être affecté dans l'entreprise utilisatrice.