Code du travail · Article

Article R4515-6

Article en vigueur depuis le 16 mars 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Protocole de sécurité.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
  5. Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement
  6. Section 2 : Protocole de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000020398165
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4515-6 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →

1. Pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les informations suivantes :

2. 1° Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ;

3. 2° Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;

4. 3° Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;

5. 4° Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;

6. 5° L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1996 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020398165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.