RattachementSous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Chapitre III : Comité social et économique
Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif.
Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants.
IdentifiantLEGIARTI000036484080
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4523-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Dans les trente jours suivant l'envoi de la décision de sélection des entreprises extérieures, chaque chef d'entreprise extérieure sélectionnée :
2. 1° Organise la désignation des représentants des salariés ou, selon les cas, de la direction de son entreprise à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie de l'entreprise utilisatrice, selon les modalités fixées à l'article R. 4523-11 ;
3. 2° Transmet au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice les noms et adresses des représentants désignés.
Aller plus loin
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