1. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice affiche la liste nominative des représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie au même emplacement que celui réservé aux informations mentionnées à l'article R. 4514-5. Il adresse cette liste, qui doit être actualisée au moins tous les deux ans selon les modalités fixées aux articles R. 4523-7 à R. 4523-12, à toutes les entreprises extérieures.
Code du travail · Article
Article R4523-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
- Chapitre III : Comité social et économique
- Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif.
- Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants.
IdentifiantLEGIARTI000036484088
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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