1. Les représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois. Les modalités de ce remplacement sont celles fixées aux articles R. 4523-10 et R. 4523-11.
Code du travail · Article
Article R4523-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement de la commission élargie
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
- Chapitre III : Comité social et économique
- Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif.
- Sous-section 2 : Fonctionnement de la commission élargie
IdentifiantLEGIARTI000036484101
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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