Code du travail · Article

Article R4523-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement de la commission élargie
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
  5. Chapitre III : Comité social et économique
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif.
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement de la commission élargie
IdentifiantLEGIARTI000036484095
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4523-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice en formation élargie se tiennent séparément de celles de la commission en formation ordinaire.

2. L'ordre du jour de la réunion de la commission élargie et les documents joints sont transmis par le président de la commission, selon les modalités fixées à l'article L. 2315-30 et au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27, au moins trente jours avant la date fixée pour la réunion.

3. Le temps passé en réunion de la commission élargie est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036484095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.