Code du travail · Article

Article R4523-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Dérogation applicable aux établissements comprenant une installation nucléaire de base.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
  5. Chapitre III : Comité social et économique
  6. Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif.
  7. Sous-section 3 : Dérogation applicable aux établissements comprenant une installation nucléaire de base.
IdentifiantLEGIARTI000036484106
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4523-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les établissements comprenant une installation nucléaire de base qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie, en application de l'article L. 4523-12, répondent aux caractéristiques suivantes :

2. 1° Une instance est exclusivement dédiée au dialogue interentreprises dans le but d'améliorer la sécurité des travailleurs et de contribuer à la prévention des risques professionnels liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Elle se réunit au moins une fois par an ;

3. 2° La sélection des entreprises extérieures appelées à désigner des représentants pour siéger à cette instance fait l'objet d'une consultation de la représentation du personnel ou syndicale de l'entreprise utilisatrice ;

4. 3° Le critère prépondérant de sélection des entreprises extérieures est la nature des risques particuliers liés à l'intervention extérieure, qui sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des travailleurs présents au sein ou à proximité de l'installation nucléaire de base ;

5. 4° Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés parmi ceux qui interviennent régulièrement sur ou à proximité de l'installation nucléaire de base. Ils exercent leurs fonctions durant leur temps de travail ;

6. 5° Les président et secrétaire de comité social et économique des établissements de l'entreprise utilisatrice situés à proximité de l'installation nucléaire de base sont invités aux réunions de l'instance prévue au présent article ;

7. 6° Les procès-verbaux des réunions de cette instance sont tenus à la disposition de toutes les entreprises extérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036484106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.