RattachementSous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Chapitre III : Comité social et économique
Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif.
Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants.
IdentifiantLEGIARTI000036484064
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4523-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Pour élargir la composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice à une représentation des entreprises extérieures, en application de l'article L. 4523-11, il incombe :
2. 1° Au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice d'identifier les entreprises extérieures répondant aux critères définis à l'article R. 4523-6 et de sélectionner parmi celles-ci les entreprises appelées à désigner un ou des représentants ;
3. 2° Au chef de chaque entreprise extérieure de désigner nominativement les représentants de son entreprise.
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