Code du travail · Article

Article R4524-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
  5. Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail
  6. Section 3 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000036484120
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4524-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

2. Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés au comité social et économique de leur établissement. Il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 4524-5.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R236-10-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036484120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.