Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre III : Bâtiment et génie civil
- Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
- Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
- Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
- Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000018529552
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4532-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique compétente peut être désignée en tant que coordonnateur.
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