RattachementParagraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000043841152
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4532-19 du Code du travail (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.
2. Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2.