Code du travail · Article

Article R4532-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Déclaration préalable.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
  6. Section 2 : Déclaration préalable.
IdentifiantLEGIARTI000018529594
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4532-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1, sont celles pour lesquelles l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit être supérieur à 500 hommes-jours.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R238-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018529594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.