Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Paragraphe 3 : Compétences.
IdentifiantLEGIARTI000023416997
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4532-27 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
2. S'il est titulaire de l'un des diplômes visés au 1° de l'article R. 4532-25 ou de l'article R. 4532-26, la condition de durée d'exercice mentionnée au premier alinéa est réduite à deux ans.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à la publication dudit décret ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
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