Code du travail · Article

Article R4532-30

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
  6. Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
  7. Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
  8. Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
IdentifiantLEGIARTI000023417019
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4532-30 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois :

2. 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ;

3. 2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, de l'Institut national de recherche et de sécurité ou d'un organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation, sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R238-12 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à la publication dudit décret ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023417019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.