RattachementParagraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
IdentifiantLEGIARTI000023417013
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4532-33 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le refus d'admission à un stage de formation de formateurs est motivé. Il peut faire l'objet, dans les formes et délai prévus à l'article R. 4723-1, d'une réclamation auprès du ministre chargé du travail, qui statue dans le délai prévu aux articles R. 4723-2 et R. 4723-3.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R238-14 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à la publication dudit décret ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
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