RattachementParagraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
IdentifiantLEGIARTI000018529514
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4532-35 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La formation des coordonnateurs est dispensée dans chaque organisme par des formateurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 4532-30.
2. Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.