Code du travail · Article

Article R4532-36

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
  6. Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
  7. Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
  8. Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
IdentifiantLEGIARTI000018529512
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4532-36 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'agrément de l'organisme de formation qui ne se conforme pas aux obligations réglementaires ou ne remplit pas sa mission peut lui être retiré à tout moment, après qu'il a été appelé à présenter ses observations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R238-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018529512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.