RattachementParagraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
IdentifiantLEGIARTI000023417022
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4532-37 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
2. 1° Les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34, relatives notamment aux méthodes et qualités pédagogiques des personnes chargées de la formation et à la capacité à évaluer les candidats au regard de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme, à se conformer au référentiel de formation prévu au 2° et à assurer le contrôle des connaissances et des acquis ;
3. 2° Le référentiel des formations prévues aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, précisant leurs objectifs, leur durée et leur contenu ;
4. 3° Les indications à faire figurer sur l'attestation prévue à l'article R. 4532-31 ;
5. 4° Les conditions d'organisation de la formation de formateurs par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité et celles de leur contribution aux stages d'actualisation de la formation ;
6. 5° Les conditions de reconnaissance du caractère équivalent de la formation mentionnée à l'article R. 4532-30.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à la publication dudit décret ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
Aller plus loin
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