Code du travail · Article

Article R4532-37

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
  6. Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
  7. Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
  8. Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
IdentifiantLEGIARTI000023417022
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4532-37 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

2. 1° Les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34, relatives notamment aux méthodes et qualités pédagogiques des personnes chargées de la formation et à la capacité à évaluer les candidats au regard de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme, à se conformer au référentiel de formation prévu au 2° et à assurer le contrôle des connaissances et des acquis ;

3. 2° Le référentiel des formations prévues aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, précisant leurs objectifs, leur durée et leur contenu ;

4. 3° Les indications à faire figurer sur l'attestation prévue à l'article R. 4532-31 ;

5. 4° Les conditions d'organisation de la formation de formateurs par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité et celles de leur contribution aux stages d'actualisation de la formation ;

6. 5° Les conditions de reconnaissance du caractère équivalent de la formation mentionnée à l'article R. 4532-30.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R238-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à la publication dudit décret ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023417022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.