1. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de la phase d'élaboration de son équivalent, lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.
Code du travail · Article
Article R4532-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations du maître d'ouvrage.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre III : Bâtiment et génie civil
- Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
- Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
- Sous-section 1 : Obligations du maître d'ouvrage.
IdentifiantLEGIARTI000018529586
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R238-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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