1. L'entrepreneur chargé du gros œuvre ou du lot principal ainsi que celui appelé à exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux prévue à l'article L. 4532-8, adressent à l'inspection du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité social et économique, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues à l'article R. 4532-69.
Code du travail · Article
Article R4532-70
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre III : Bâtiment et génie civil
- Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
- Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
- Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.
IdentifiantLEGIARTI000036483501
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R238-34 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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