Code du travail · Article

Article R4532-73

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
  6. Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
  7. Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.
IdentifiantLEGIARTI000036483690
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4532-73 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :

2. 1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;

3. 2° Les membres du comité social et économique ;

4. 3° Le médecin du travail ;

5. 4° L'inspection du travail ;

6. 5° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale ;

7. 6° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R238-36 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.