Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 19 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Distances minimales de sécurité.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
Sous-section 1 : Lignes, canalisations et installations intérieures et extérieures de haute tension et de basse tension B et lignes, canalisations et installations situées à l'extérieur de locaux et de basse tension A.
Paragraphe 2 : Distances minimales de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000018529071
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4534-109 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Il est tenu compte, pour déterminer les distances minimales à respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension :
2. 1° De tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique ;
3. 2° De tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements, notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe, ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.
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