1. S'il n'est pas possible de recourir aux mesures prévues à l'article R. 4534-119, la consigne prévue par l'article R. 4534-125 prescrit aux travailleurs de porter des gants isolants mis à leur disposition par l'employeur ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffe. Ces mesures ne font pas obstacle aux mesures propres à isoler les travailleurs par rapport au sol.
Code du travail · Article
Article R4534-120
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 19 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Travaux exécutés sous tension.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre III : Bâtiment et génie civil
- Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
- Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
- Sous-section 1 : Lignes, canalisations et installations intérieures et extérieures de haute tension et de basse tension B et lignes, canalisations et installations situées à l'extérieur de locaux et de basse tension A.
- Paragraphe 4 : Travaux exécutés sous tension.
IdentifiantLEGIARTI000018529045
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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