Code du travail · Article

Article R4534-124

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 19 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
  6. Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
  7. Sous-section 1 : Lignes, canalisations et installations intérieures et extérieures de haute tension et de basse tension B et lignes, canalisations et installations situées à l'extérieur de locaux et de basse tension A.
  8. Paragraphe 5 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000018529035
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4534-124 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En cas de désaccord entre l'employeur et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des travailleurs, les contestations sont portées par l'employeur devant l'inspecteur du travail, qui tranche le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018529035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.