Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 19 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 5 : Dispositions communes.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
Sous-section 1 : Lignes, canalisations et installations intérieures et extérieures de haute tension et de basse tension B et lignes, canalisations et installations situées à l'extérieur de locaux et de basse tension A.
Paragraphe 5 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000018529033
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4534-125 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. En application des dispositions de la présente sous-section et avant le début des travaux, l'employeur :
2. 1° Fait mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires ;
3. 2° Informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, sur les mesures de protection à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 181 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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