Code du travail · Article

Article R4534-125

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 19 décembre 2024.

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
  6. Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
  7. Sous-section 1 : Lignes, canalisations et installations intérieures et extérieures de haute tension et de basse tension B et lignes, canalisations et installations situées à l'extérieur de locaux et de basse tension A.
  8. Paragraphe 5 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000018529033
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4534-125 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En application des dispositions de la présente sous-section et avant le début des travaux, l'employeur :

2. 1° Fait mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires ;

3. 2° Informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, sur les mesures de protection à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 181 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018529033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.