Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 19 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Lignes, canalisations et installations situées à l'intérieur des locaux et de basse tension A.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
Sous-section 2 : Lignes, canalisations et installations situées à l'intérieur des locaux et de basse tension A.
IdentifiantLEGIARTI000018529027
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4534-127 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque les travailleurs risquent, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne sont réalisés que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension.
2. Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où les travailleurs sont susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par les articles R. 4534-129 et R. 4534-130.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 183 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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