Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 19 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Lignes, canalisations et installations situées à l'intérieur des locaux et de basse tension A.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
Sous-section 2 : Lignes, canalisations et installations situées à l'intérieur des locaux et de basse tension A.
IdentifiantLEGIARTI000018529025
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4534-128 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, l'employeur demande à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtient de lui l'autorisation de la réaliser lui-même.
2. L'employeur :
3. 1° N'ordonne le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
4. 2° Signale de façon visible la mise hors tension ;
5. 3° Se prémunit contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
6. 4° Ne rétablit la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger.
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