1. Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs.
Code du travail · Article
Article R4534-144
Article en vigueur depuis le 16 mars 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 16 : Mesures d'hygiène.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre III : Bâtiment et génie civil
- Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
- Section 16 : Mesures d'hygiène.
IdentifiantLEGIARTI000020398149
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.