1. Les comités sociaux et économiques des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, sont consultés sur les installations prévues.
Code du travail · Article
Article R4534-148
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 17 : Hébergement.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre III : Bâtiment et génie civil
- Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
- Section 17 : Hébergement.
IdentifiantLEGIARTI000036483775
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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