Code du travail · Article

Article R4534-16

Article en vigueur depuis le 7 février 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
  6. Section 2 : Mesures générales de sécurité.
  7. Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres.
IdentifiantLEGIARTI000041541497
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4534-16 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →

1. Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :

2. 1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;

3. 2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;

4. 3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041541497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.