Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 7 février 2020.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Examens, vérifications, registres.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
- Titre III : Bâtiment et génie civil
- Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
- Section 2 : Mesures générales de sécurité.
- Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres.
IdentifiantLEGIARTI000041541497
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4534-16 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →
1. Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :
2. 1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;
3. 2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;
4. 3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.
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