Référencearticle R4534-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique.
2. Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions du présent chapitre.
3. L'employeur peut également y consigner ses observations.
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