Code du travail · Article

Article R4534-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
  6. Section 2 : Mesures générales de sécurité.
  7. Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres.
IdentifiantLEGIARTI000036483498
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4534-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Un registre d'observations est mis à la disposition des travailleurs et des membres du comité social et économique.

2. Ceux-ci y consignent leurs observations relatives à l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions du présent chapitre.

3. L'employeur peut également y consigner ses observations.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.