Code du travail · Article

Article R4534-6

Article en vigueur depuis le 16 mars 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Chutes de personnes.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
  6. Section 2 : Mesures générales de sécurité.
  7. Sous-section 1 : Chutes de personnes.
IdentifiantLEGIARTI000020397996
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4534-6 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →

1. Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :

2. 1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm ;

3. 2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;

4. 3° Soit par tout autre dispositif équivalent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°65-48 du 8 janvier 1965 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020397996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.