RattachementSection 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000041541471
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4535-7 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →
1. S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.
2. Dans les situations prévues aux articles R. 4722-5 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l'article R. 4534-18.