Code du travail · Article

Article R4535-7

Article en vigueur depuis le 7 février 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre III : Bâtiment et génie civil
  5. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
  6. Section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000041541471
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4535-7 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →

1. S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.

2. Dans les situations prévues aux articles R. 4722-5 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l'article R. 4534-18.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R233-11 et R233-42-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041541471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.