Code du travail · Article

Article R4541-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Mesures et moyens de prévention.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre IV : Autres activités et opérations
  5. Chapitre Ier : Manutention des charges
  6. Section 4 : Mesures et moyens de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000018528887
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4541-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.

2. Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.

3. A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018528887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.