RattachementSection 4 : Mesures et moyens de prévention.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre IV : Autres activités et opérations
Chapitre Ier : Manutention des charges
Section 4 : Mesures et moyens de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000018528887
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4541-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure porte, sur le colis, l'indication de son poids marquée à l'extérieur de façon claire et durable.
2. Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum établi d'après le volume et la nature du colis.
3. A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
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