RattachementSection 4 : Mesures et moyens de prévention.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre IV : Autres activités et opérations
Chapitre Ier : Manutention des charges
Section 4 : Mesures et moyens de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000018528889
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4541-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
2. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.