Code du travail · Article

Article R4541-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Mesures et moyens de prévention.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre IV : Autres activités et opérations
  5. Chapitre Ier : Manutention des charges
  6. Section 4 : Mesures et moyens de prévention.
IdentifiantLEGIARTI000018528889
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4541-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.

2. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R231-72 et R234-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018528889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.