Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre IV : Autres activités et opérations
Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation
Section 6 : Surveillance médicale.
IdentifiantLEGIARTI000033769529
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4542-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la vue.
2. Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
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