Code du travail · Article

Article R4542-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Surveillance médicale.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
  4. Titre IV : Autres activités et opérations
  5. Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation
  6. Section 6 : Surveillance médicale.
IdentifiantLEGIARTI000033769529
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4542-17 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la vue.

2. Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.